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Le recrutement d'un salarié peut être un élément de preuve du harcèlement moral

Dernière mise à jour : 15 nov. 2023



Un salarié peut invoquer de nombreux faits pour établir l’existence d’un harcèlement moral.

Dans une décision récente du 29 mars 2023, la Cour de Cassation retient que le choix de recrutement et le report du versement d’une prime peuvent être pris en compte.



Il est rappelé qu'en matière de harcèlement, la preuve est partagée entre salarié et employeur.

Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ce qui signifie qu'il n'a pas à l'établir de manière certaine, et il appartient à l'employeur de prouver que les faits et agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est "objectivement justifiée".

Dans cette affaire, un directeur de magasin est licencié après 25 ans de présence. Il estime avoir été victime de harcèlement moral et fait valoir à ce titre :


  • que l’employeur avait décidé d’engager temporairement un ancien directeur avec lequel il avait eu des difficultés relationnelles qui exerçait ses missions aux côtés du salarié ;

  • que ce recrutement était intervenu dans des conditions humiliantes ;

  • qu'il avait, à la suite de son licenciement, été remplacé par le frère du dirigeant ;

  • que l'employeur avait délibérément reporté de plusieurs mois le versement d'une prime lui revenant, lui reprochant de ne pas coopérer suffisamment avec son manager ;


L’employeur avait gagné en 1ère instance et devant la Cour d'Appel en faisant notamment valoir que le recrutement du manager visait à aider le salarié à redresser la situation du magasin et que

le versement retardé de la prime était justifié par l’attitude du salarié.


La Cour de Cassation ne partage pas cette analyse et censure la décision de la Cour d'Appel en retenant que les motifs invoqués par l’employeur ne permettaient pas d’établir que l’ensemble de ses décisions étaient objectivement justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement, les juges mettant en avant à ce titre le retard de versement de la prime.( Cass. Soc. 29 mars 2023, n° 21.20-915).


Pour la Cour de Cassation : "la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'ensemble des mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en particulier le choix en qualité de « général manager » aux côtés du salarié d'une personne avec laquelle elle avait rencontré de graves difficultés relationnelles et la décision de reporter le paiement d'une prime".


Cette affaire sera donc rejugée par une autre Cour d'Appel qui est incité par la Cour de Cassation à retenir que le recrutement d'un salarié avec lequel le demandeur a eu des difficultés relationnelles et le retard de versement de sa prime ne sont pas des éléments pouvant être considérés "objectivement" comme étant étrangers à tout harcèlement.


Il s'agit d'une nouvelle illustration des difficultés auxquelles sont confrontées les employeurs en ce domaine, contraints de justifier de toutes les décisions ayant eu un impact sur les conditions de travail d'un salarié se prétendant victime de harcèlement.


Nos avocats sont naturellement à votre disposition pour vous éviter d'être confrontés à de telles situations dont les conséquences pour l'entreprise peuvent être extrêmement importantes, la nullité du licenciement étant encourue.

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