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Dispense de reclassement : attention à la rédaction de l'avis du médecin !

Dernière mise à jour : 15 nov. 2023



Par application des dispositions des articles L 1226-2-1, L 1226-12 et L 1226-20 du Code du Travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte sans chercher préalablement à le reclasser si l'avis du médecin du travail comporte une mention expresse indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.


L'employeur est alors également dispensé de consulter le CSE sur les possibilités de reclassement et de notifier au salarié, par écrit et avant d’engager la procédure de licenciement, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le reclasser.


Le 8 février 2023, la Cour de Cassation a été amenée à apporter les précisions suivantes qui doivent inviter les employeurs à être très vigilants et à examiner attentivement la rédaction de l'avis du médecin du travail :


  • dans la première affaire, le médecin indique que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le salarié, licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, conteste la légitimité de la rupture et fait valoir que cette dispense de reclassement était limitée au périmètre de son entreprise, et ne s’étendait pas au groupe auquel elle appartient. La Cour de Cassation rejette cette interprétation en retenant que la dispense précisait qu'elle s'appliquait à tout emploi, et donc pas seulement dans l'entreprise ;


  • dans la seconde affaire examinée le même jour, la mention expresse du médecin est rédigée ainsi : "Inapte. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise. Échange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite)", ce qui conduit la Cour de Cassation à juger que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le médecin du travail n’a pas déclaré que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, mais seulement qu’il empêchait tout reclassement dans l’entreprise et qu'un groupe de reclassement était constitué par le comité social et économique, employeur de la salariée, et l’entreprise au sein duquel il a été constitué.


Les employeurs ont donc intérêt à examiner précisément la formulation de l'avis du médecin pour ne pas risquer de se voir reprocher un défaut de reclassement si la dispense ne reprend pas exactement les termes des articles précités : cela sera en pratique le cas si le Médecin du Travail n'utilise pas le formulaire normalement prévu pour rendre son avis qui comporte deux cases à cocher et ne prévoit que des dispenses de reclassement à tout emploi.








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