Le 1er février 2023, la Cour de Cassation a confirmé la position qu'elle avait déjà exprimée en mai 2022 : elle censure la Cour d'Appel de Chambéry qui avait alloué un peu plus de 26.000 euros à une salariée dont elle avait estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail et retient que :
"il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait presque six ans d'ancienneté et avait perçu en 2018 un salaire annuel de 28 262 euros, retient qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, que son indemnité Pôle emploi va bientôt s'arrêter alors que sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement et qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au sein de la société.
En statuant ainsi, en allouant à l'intéressée une somme représentant onze mois de salaire, alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de cinq années complètes, le montant minimal de l'indemnité est de trois mois de salaire et le montant maximal est de six mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Ce faisant, la Cour de Cassation confirme qu'elle n'entend pas retenir une appréciation in concreto du préjudice évoqué ou subi, ce qui revient à ne tenir aucun compte des deux décision récentes du Comité Européen des Droits Sociaux qui estime que le montant des indemnités résultant du barème Macron est insuffisant et que le plafond d'indemnisation est contraire à la Charte Sociale Européenne.
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