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Photo du rédacteurMaître Cyril Catté

Discrimination salariale, RGPD, vie privée et bulletins de salaire (Cass. Soc. 8 mars 2023)

Dernière mise à jour : 15 nov. 2023



Dans une décision récente du 8 mars 2023, la Cour de Cassation a eu à statuer sur la demande formée par une salariée invoquant une discrimination salariale qui avait demandé et obtenu, en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la condamnation de son employeur à communiquer les bulletins de salaire de certains de ses collègues.


Engagée le 5 janvier 2009 et licenciée 10 ans plus tard, la salariée estimait avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains de ses collègues masculins occupant des postes identiques au sien.


Elle avait saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes qui avait fait droit à sa demande en ordonnant sous astreinte la communication des bulletins de paie de 8 salariés masculins.


La Cour d'appel avait confirmé cette décision et son arrêt a été soumis à la censure de la Cour de Cassation par l'employeur qui faisait valoir :


- que la communication des données personnelles des salariés visés était contraire aux exigences du règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ;


- que la salariée pouvait produire d'autres éléments (rapport égalité femmes/hommes, index de l’égalité ...) et que la communication des bulletins de paie sollicitée n’était donc ni indispensable au droit de la preuve ni proportionnée au droit au respect de la vie privée. Le 8 mars 2023, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi, en précisant :


- qu’au regard du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ;


. qu’il appartient au juge, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, validant le raisonnement de la Cour d'Appel qui avait considéré que la production des bulletins de salaire était ici indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;


Ce moyen de défense ne pourra en conséquence plus être utilement invoqué par les employeurs en matière d'inégalité de traitement, discrimination salariale ou violation du principe à travail égal, salaire égal.






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