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Harcèlement moral et rupture conventionnelle : c'est possible ... mais risqué !

Dernière mise à jour : 15 nov. 2023

Le 1er mars 2023, la Cour de Cassation a apporté des précisions à sa position relative à la possiblité de signer une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral.


Plusieurs décisions récentes avaient permis de déterminer que, pour la Cour, la signature d'une rupture conventionnelle demeurait envisageable dans un tel contexte, la haute juridiction ayant été amenée à préciser qu'en l'absence de preuve d'un vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affectait pas en elle-même la validité de la convention de rupture (Cass. Soc. 23 janvier 2019 : RG n° 17-21550).


Possible, donc, mais sous réserve de l'absence de vice de consentement dont la preuve repose sur le salarié qui entendrait faire annuler a posteriori la rupture, la Cour se référant plus précisément encore à la notion de "violence morale", qui, si elle est démontrée, emporte annulation de la rupture conventionnelle en raison de son impact sur le consentement du salarié.


Dans sa décision du 1er mars 2023, qu'elle publie au Bulletin, la Cour précise que :


"La cour d'appel a souverainement estimé que la salariée était, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence, résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Elle en a exactement déduit que la convention de rupture était nulle."


Ce faisant, la Cour demande bien aux juridictions du fond de se placer à la date de signature de l'acte et d'examiner si elle a correspondu à une période pendant laquelle la salariée avait ou non été placée dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral.


Il conviendra de suivre l'évolution de cette jurisprudence en cours de construction et notamment de vérifier ce que les juridictions du fond considèreront comme susceptible de caractériser la "situation de violence morale", et notamment d'examiner si les juges se réfèrent ou non aux décisions déjà rendues sous l'égide des dispositions combinées :

  • de l'article 1130 du Code Civil qui dispose que : "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné" ;


  • de l'article 1140 du Code Civil qui dispose que : "Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable " ;

La sanction étant la nullité de la convention de rupture, se poseront ensuite beaucoup d'autres questions et notamment celle de l'éventuelle réintégration qui pourrait être sollicitée et serait normalement de droit, ce qui reviendrait à prononcer judiciairement le retour du salarié dans l'entreprise dans lequel il avait subi harcèlement et violence morale...

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