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Employeurs : le temps de déplacement de vos salariés est peut-être du temps de travail effectif !

Dernière mise à jour : 15 nov. 2023



Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article L. 3121-4 du même Code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ». Dans un premier arrêt du 23 novembre 2022, (n° 20-21.924), la Cour de cassation avait indiqué qu'elle interprétait désormais ces textes à la lumière de la directive européennes 2003/88/CE : le salarié, commercial, n’avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu.


Au cours de ses trajets, il utilisait son téléphone professionnel au moyen d'un kit main libre.


La Cour de Cassation en a déduit que, pendant les temps de trajet entre son domicile et ses premiers et derniers clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui correspondait donc à du temps de travail effectif. Dans une seconde décision plus récente, prononcée le 1er mars 2023, les faits étaient un peu différents : le salarié, itinérant, effectuait des opérations de maintenance chez des clients selon un planning prévisionnel en utilisant le véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients. La Cour d’appel avait estimé que ces temps de déplacement n'étaient pas du temps de travail effectif, notamment parce qu'il n’était pas démenti par le salarié que le planning prévisionnel des opérations de maintenance préventives ou de vérifications périodiques était organisé trois à quatre semaines à l’avance ni que, pour les opérations de maintenance curatives, le salarié était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission par le bon de travail ;


Selon la Cour d'Appel, le salarié n'était donc pas contraint de se conformer aux directives de son employeur pendant ses temps de déplacement.


Ce n'est pas ce que retient la Cour de Cassation qui, en visant les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, casse l'arrêt de la Cour d'Appel et juge que : « En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté :

- que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance ;

- et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service ;

- et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients ;


la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, qu’il ne se conformait pas à ses directives et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles, n’a pas donné de base légale à sa décision ».

En d'autres termes, la Cour de cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir établi que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur : il s'agit donc d'une appréciation in concreto reposant sur les textes européens et d'une inversion de la règle habituelle.


La Cour de Cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif, et demande aux juges de justifier pourquoi il ne pourrait pas s'agir de temps de travail effectif, ce qui peut potentiellement aboutir à qualifier la plupart des temps de déplacements de temps de travail effectif.

Les employeurs sont prévenus et seront bien avisés de vérifier la situation de leurs salariés au regard de ces nouvelles règles d'appréciation !


Nos avocats sont naturellement à leur côté pour leur permettre d'adopter les procédures et comportements adaptés à cette nouvelle jurisprudence.

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