L'abandon de poste correspond à une absence non autorisée du salarié à son poste de travail, qui peut être prolongée ou réitérée sans justification. Il n’était pas considéré par la jurisprudence comme une démission du salarié puisque la Cour de Cassation estimait que celle-ci ne pouvait résulter que d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail de la part du salarié.
Afin de limiter les difficultés auxquelles se trouvaient confronter les employeurs et de pouvoir appliquer au salarié concerné les règles d’indemnisation du chômage prévues en cas de démission, la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste du salarié.
Son décret d'application a été publié hier au journal officiel (Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023) : Ces dispositions explicient la procédure à mettre en oeuvre par l'employeur souhaitant clarifier la situation : l’employeur qui constate que le salarié a abandonné volontairement son poste et souhaite se prévaloir de ces nouvelles dispositions doit lui adresser une mise en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans cette mise en demeure, il fixe au salarié un délai pour reprendre le travail, qui ne peut être inférieur à quinze jours et commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure ou de sa remise en main-propre.
Si le salarié entend contester cette présomption de démission, il devra répondre à l'employeur en faisant valoir un motif légitime de nature : raisons médicales, droit de retrait, droit de grève, refus d'exécuter une instruction contraire à la règlementation, modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur...
Si le salarié reprend son poste dans le délai imparti sans justifier de son absence, l'employeur pourra le sanctionner comme il l'aurait fait jusque-là.
Si, malgré la mise en demeure, le salarié ne reprend pas le travail ou ne justifie pas son absence dans le délai fixé par l’employeur, il est présumé démissionnaire à l’expiration de ce délai.
Ce nouveau dispositif permet de régler certaines difficultés liées à la date de cette démission et donc celle de la rupture effective du contrat. Il est à noter toutefois que le salarié doit normalement effectuer le préavis correspondant à cette démission, sauf s'il en est expressément dispensé, ce qui risque d'être source de nouvelles difficultés.
En cas de poursuite contentieuse de l'affaire, le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail pourra saisir le conseil de prud’hommes, et, dans cette hypothèse, l’affaire sera directement portée devant le bureau de jugement qui devra statuer dans le mois de sa saisine.
Les premières décisions judiciaires seront donc prononcées rapidement, et nous suivrons naturellement l'évolution de la position des Conseils de Prud'hommes puis des Cours d'Appel et leur interprétation de ces nouvelles dispositions.
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